J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
NOR : MJSF0753903A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 mars 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
Il est créé une mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».Article 2
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du golf, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
- conduire des actions de formation.Article 3
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret no 2006-1418 susvisé, sont les suivantes :
- justifier avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins deux années ;
- être capable de réaliser un score inférieur ou égal à SSJ plus cinq dans chacun des deux tours d'une épreuve de jeu répondant aux critères de préparation du terrain pour les épreuves fédérales.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'attestations délivrées par les responsables des golfs dans lesquels l'activité de moniteur de golf a été exercée ;
- d'un test technique constitué d'une épreuve de jeu de deux tours organisée par la Fédération française de golf. Pour participer à cette épreuve, les candidats doivent produire un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf datant de moins de trois mois et des attestations d'assurance en responsabilité civile couvrant l'épreuve.Article 4
Sont dispensés du test technique, les candidats :
- ayant réalisé un score inférieur ou égal à SSJ plus cinq dans deux tours d'épreuves du circuit « PGA » (association professionnelle de golf) des enseignants ou dans des épreuves fédérales ou grands prix ;
- ayant été titulaires pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ;
- titulaires à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ;
- justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.
La possession, par le candidat, des exigences techniques préalables à l'entrée en formation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de golf.Article 5
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « golf » ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « golf » obtiennent de droit la validation de l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le golf en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « golf ».
Les candidats titulaires du diplôme fédéral d'entraîneur de club de la Fédération française de golf obtiennent de droit la validation des unités capitalisables suivantes du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « golf » :
- unité capitalisable 1 : « être capable de concevoir un projet d'action » ;
- unité capitalisable 2 : « être capable de coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action ;
- unité capitalisable 4 : « être capable d'encadrer le golf en sécurité ».Article 6
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau